C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
159.5. Aux fins de l’article 159.1, un «polluant» signifie une substance dont la nature, la concentration ou la quantité est susceptible de diminuer de quelque manière la qualité de l’atmosphère.
2000, c. 56, a. 51.