C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
150. La Communauté doit avoir un plan des grands enjeux du développement économique de son territoire.
2000, c. 34, a. 150; 2000, c. 56, a. 41; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 124.
150. Au plus tard un an après l’adoption du projet de l’énoncé de vision stratégique prévue à l’article 131, la Communauté doit adopter un plan des grands enjeux du développement économique de son territoire.
La Communauté doit, avant d’adopter le plan visé au premier alinéa, le soumettre à une consultation publique conformément aux articles 132 à 136, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut par la Communauté d’adopter le plan dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut se substituer à la Communauté. Toute décision prise par le ministre a le même effet que si cette décision émanait de la Communauté.
2000, c. 34, a. 150; 2000, c. 56, a. 41; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
150. Au plus tard un an après l’adoption du projet de l’énoncé de vision stratégique prévue à l’article 131, la Communauté doit adopter un plan des grands enjeux du développement économique de son territoire.
La Communauté doit, avant d’adopter le plan visé au premier alinéa, le soumettre à une consultation publique conformément aux articles 132 à 136, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut par la Communauté d’adopter le plan dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre des Affaires municipales et des Régions peut se substituer à la Communauté. Toute décision prise par le ministre a le même effet que si cette décision émanait de la Communauté.
2000, c. 34, a. 150; 2000, c. 56, a. 41; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
150. Au plus tard un an après l’adoption du projet de l’énoncé de vision stratégique prévue à l’article 131, la Communauté doit adopter un plan des grands enjeux du développement économique de son territoire.
La Communauté doit, avant d’adopter le plan visé au premier alinéa, le soumettre à une consultation publique conformément aux articles 132 à 136, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut par la Communauté d’adopter le plan dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut se substituer à la Communauté. Toute décision prise par le ministre a le même effet que si cette décision émanait de la Communauté.
2000, c. 34, a. 150; 2000, c. 56, a. 41; 2003, c. 19, a. 250.
150. Au plus tard un an après l’adoption du projet de l’énoncé de vision stratégique prévue à l’article 131, la Communauté doit adopter un plan des grands enjeux du développement économique de son territoire.
La Communauté doit, avant d’adopter le plan visé au premier alinéa, le soumettre à une consultation publique conformément aux articles 132 à 136, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut par la Communauté d’adopter le plan dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut se substituer à la Communauté. Toute décision prise par le ministre a le même effet que si cette décision émanait de la Communauté.
2000, c. 34, a. 150; 2000, c. 56, a. 41.