C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
118.1.0.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire décrète, par règlement:
1°  le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du premier alinéa de l’article 106 et du premier alinéa de l’article 108;
2°  le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du quatrième alinéa de l’article 108;
3°  le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du septième alinéa de l’article 108;
4°  le plafond de la dépense permettant une discrimination territoriale en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 112.0.0.0.1.
Les seuil, plafonds et délai décrétés en vertu du présent article peuvent varier selon toute catégorie de contrat, notamment selon le type de contrat concerné ou selon le montant de la dépense qu’il comporte. Ils peuvent également varier en fonction d’autres critères que détermine le ministre.
2018, c. 8, a. 131; 2021, c. 7, a. 60.
118.1.0.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire décrète, par règlement:
1°  le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du premier alinéa de l’article 106 et du premier alinéa de l’article 108;
2°  le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du quatrième alinéa de l’article 108;
3°  le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du septième alinéa de l’article 108.
Les seuil, plafond et délai décrétés en vertu du présent article peuvent varier selon toute catégorie de contrat, notamment selon le type de contrat concerné ou selon le montant de la dépense qu’il comporte. Ils peuvent également varier en fonction d’autres critères que détermine le ministre.
2018, c. 8, a. 131.