C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
98. Avec l’autorisation générale ou spéciale du gouvernement, la Commission peut obtenir des emprunts de l’Office du développement municipal et des prêts aux municipalités en vue de consentir des prêts aux municipalités.
À ces fins, la Commission peut émettre des obligations ou autres titres et en fixer la forme, le montant, l’échéance, le taux d’intérêt et les autres conditions; consentir aux municipalités des prêts et en fixer la forme, le montant, l’échéance, le taux d’intérêt et les autres conditions; acquérir des obligations ou autres titres de municipalités, les donner en garantie de ses propres emprunts ou en disposer autrement.
La Commission doit, lorsqu’elle a consenti un prêt à une municipalité avec des deniers empruntés de l’Office du développement municipal et des prêts aux municipalités, accorder à cette municipalité une remise correspondant à celle qui peut lui être accordée par l’Office et elle ne peut exiger un taux d’intérêt plus élevé que celui qu’elle est tenue de payer à l’Office.
S. R. 1964, c. 170, a. 91.