C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
91. La Commission, chacun de ses membres ou ses délégués peuvent:
1°  Pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout endroit, bâtiment ou ouvrage appartenant à une municipalité ou sous son contrôle et en faire l’inspection;
2°  Inspecter tous travaux, construction, matériel roulant ou autres biens de telle municipalité;
3°  Dans les cas non spécialement prévus par la présente loi, requérir la présence de toutes personnes qu’il est jugé utile d’assigner et d’interroger, et prendre les témoignages de ces personnes et exiger la production de tous livres, règlements et autres documents;
4°  Faire prêter serment;
Sur demande, un membre de la Commission ou son délégué doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité.
Et la Commission, chacun de ses membres et ses délégués ont, pour assigner les témoins et pour les contraindre à comparaître, à rendre témoignage et à produire les livres et autres documents de quelque nature que ce soit qu’il leur est enjoint de produire, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l’article 23.
Le présent article ne s’applique pas lorsque la Commission exerce, en vertu de la section X, ses fonctions de vérification des municipalités et des organismes municipaux.
S. R. 1964, c. 170, a. 84; 1986, c. 95, a. 99; 1999, c. 40, a. 65; 2018, c. 8, a. 115.
91. La Commission, chacun de ses membres ou ses délégués peuvent:
1°  Pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout endroit, bâtiment ou ouvrage appartenant à une municipalité ou sous son contrôle et en faire l’inspection;
2°  Inspecter tous travaux, construction, matériel roulant ou autres biens de telle municipalité;
3°  Dans les cas non spécialement prévus par la présente loi, requérir la présence de toutes personnes qu’il est jugé utile d’assigner et d’interroger, et prendre les témoignages de ces personnes et exiger la production de tous livres, règlements et autres documents;
4°  Faire prêter serment;
Sur demande, un membre de la Commission ou son délégué doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité.
Et la Commission, chacun de ses membres et ses délégués ont, pour assigner les témoins et pour les contraindre à comparaître, à rendre témoignage et à produire les livres et autres documents de quelque nature que ce soit qu’il leur est enjoint de produire, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l’article 23.
S. R. 1964, c. 170, a. 84; 1986, c. 95, a. 99; 1999, c. 40, a. 65.
91. La Commission, chacun de ses membres ou ses délégués peuvent:
1°  Pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout endroit, bâtiment ou ouvrage appartenant à une municipalité ou sous son contrôle et en faire l’inspection;
2°  Inspecter tous travaux, construction, matériel roulant ou autres biens de telle municipalité;
3°  Dans les cas non spécialement prévus par la présente loi, requérir la présence de toutes personnes qu’il est jugé utile d’assigner et d’interroger, et prendre les témoignages de ces personnes et exiger la production de tous livres, règlements et autres documents;
4°  Faire prêter serment et recevoir des affirmations ou déclarations;
Sur demande, un membre de la Commission ou son délégué doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité.
Et la Commission, chacun de ses membres et ses délégués ont, pour assigner les témoins et pour les contraindre à comparaître, à rendre témoignage et à produire les livres et autres documents de quelque nature que ce soit qu’il leur est enjoint de produire, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l’article 23.
S. R. 1964, c. 170, a. 84; 1986, c. 95, a. 99.
91. La Commission, chacun de ses membres ou ses délégués peuvent:
1°  Pénétrer dans tout endroit, bâtiment ou ouvrage appartenant à une municipalité ou sous son contrôle et en faire l’inspection;
2°  Inspecter tous travaux, construction, matériel roulant ou autres biens de telle municipalité;
3°  Dans les cas non spécialement prévus par la présente loi, requérir la présence de toutes personnes qu’il est jugé utile d’assigner et d’interroger, et prendre les témoignages de ces personnes et exiger la production de tous livres, règlements et autres documents;
4°  Faire prêter serment et recevoir des affirmations ou déclarations;
Et la Commission, chacun de ses membres et ses délégués ont, pour assigner les témoins et pour les contraindre à comparaître, à rendre témoignage et à produire les livres et autres documents de quelque nature que ce soit qu’il leur est enjoint de produire, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont mentionnés à l’article 90.
S. R. 1964, c. 170, a. 84.