C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
86. La vérification des comptes et des affaires des communautés métropolitaines, des municipalités régionales de comté, des régies intermunicipales, des municipalités de moins de 10 000 habitants et des organismes municipaux visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 85 et qui sont liés à ces municipalités de la manière prévue à ces paragraphes comporte, dans la mesure jugée appropriée par la Commission, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, aux règlements, aux politiques et aux directives qui leur sont applicables et celle de l’optimisation de leurs ressources.
La vérification des comptes et des affaires des municipalités de 10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants et des organismes municipaux visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 85 qui sont liés à ces municipalités de la manière prévue à ces paragraphes comporte, dans la mesure jugée appropriée par la Commission, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, aux règlements, aux politiques et aux directives qui leur sont applicables. Elle comporte également, dans le cas d’une municipalité au sein de laquelle est en vigueur un règlement adopté en vertu de l’article 108.2.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de l’article 966.2.2 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), la vérification de l’optimisation de ses ressources ainsi que de celles des organismes visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 85 qui lui sont liés de la manière prévue à ces paragraphes.
Ces vérifications sont effectuées au moment, à la fréquence et de la manière que la Commission détermine.
Lorsque l’application du présent article, de l’article 107.7 ou 108.2.0.1 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 966.2.1 du Code municipal du Québec confie à plus d’un vérificateur le mandat de vérifier certains aspects des comptes et des affaires d’un organisme visé à l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, la vérification de ces aspects est effectuée exclusivement par le vérificateur désigné comme suit:
1°  le vérificateur général de la municipalité dont la population est la plus élevée;
2°  si aucun vérificateur général d’une municipalité n’est concerné, la Commission municipale du Québec;
3°  si ni un vérificateur général d’une municipalité ni la Commission ne sont concernés, le vérificateur externe de la municipalité dont la population est la plus élevée.
S. R. 1964, c. 170, a. 79; 1984, c. 38, a. 92; 2018, c. 8, a. 114; 2021, c. 31, a. 94.
86. La vérification des comptes et des affaires des communautés métropolitaines, des municipalités régionales de comté, des municipalités de moins de 10 000 habitants et des organismes municipaux visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 85 et qui sont liés à ces municipalités de la manière prévue à ces paragraphes comporte, dans la mesure jugée appropriée par la Commission, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, aux règlements, aux politiques et aux directives qui leur sont applicables et celle de l’optimisation de leurs ressources.
La vérification des comptes et des affaires des municipalités de 10 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants et des organismes municipaux visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 85 qui sont liés à ces municipalités de la manière prévue à ces paragraphes comporte, dans la mesure jugée appropriée par la Commission, la vérification de la conformité de leurs opérations aux lois, aux règlements, aux politiques et aux directives qui leur sont applicables. Elle comporte également, dans le cas d’une municipalité au sein de laquelle est en vigueur un règlement adopté en vertu de l’article 108.2.0.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de l’article 966.2.2 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), la vérification de l’optimisation de ses ressources ainsi que de celles des organismes visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 85 qui lui sont liés de la manière prévue à ces paragraphes.
Ces vérifications sont effectuées au moment, à la fréquence et de la manière que la Commission détermine.
Lorsque l’application du présent article, de l’article 107.7 ou 108.2.0.1 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 966.2.1 du Code municipal du Québec confie à plus d’un vérificateur le mandat de vérifier certains aspects des comptes et des affaires d’un organisme visé à l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes, la vérification de ces aspects est effectuée exclusivement par le vérificateur désigné comme suit:
1°  le vérificateur général de la municipalité dont la population est la plus élevée;
2°  si aucun vérificateur général d’une municipalité n’est concerné, la Commission municipale du Québec;
3°  si ni un vérificateur général d’une municipalité ni la Commission ne sont concernés, le vérificateur externe de la municipalité dont la population est la plus élevée.
S. R. 1964, c. 170, a. 79; 1984, c. 38, a. 92; 2018, c. 8, a. 114.
86. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 79; 1984, c. 38, a. 92.
86. Toute personne qui agit comme vérificateur des comptes d’une municipalité doit transmettre, sans délai, à la Commission, une copie de son rapport.
Le coût de cette copie et les frais d’expédition sont à la charge de la municipalité.
S. R. 1964, c. 170, a. 79.