C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
75. La vente faite selon les dispositions ci-dessus est un titre translatif de la propriété de l’immeuble adjugé. Elle transfère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif et purge l’immeuble de toutes hypothèques dont il peut être grevé, excepté les versements non échus de rentes constituées, de rentes substituées aux droits seigneuriaux, de taxes spéciales, de taxes scolaires et de cotisations pour construction ou réparation d’églises, presbytères et cimetières.
Les versements échus de taxes dues à une autre municipalité et des cotisations ci-dessus mentionnées ne peuvent être colloqués qu’après les taxes dues à la municipalité en défaut, s’il n’est produit, au moins six jours avant la vente, entre les mains de la personne qui en est chargée, un état certifié de ces versements échus.
L’inscription de l’acte de vente opère la radiation de l’inscription des hypothèques grevant l’immeuble et purgées par la vente.
L’adjudication d’un immeuble à la municipalité intéressée, en raison d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur ledit immeuble, purge celui-ci des rentes constituées, des rentes prévues par une emphytéose et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication, et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de telle municipalité. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la municipalité.
S. R. 1964, c. 170, a. 68; 1992, c. 57, a. 501; 1999, c. 40, a. 65.
75. La vente faite selon les dispositions ci-dessus est un titre translatif de la propriété de l’immeuble adjugé. Elle transfère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif et purge l’immeuble de toutes hypothèques dont il peut être grevé, excepté les versements non échus de rentes constituées, de rentes substituées aux droits seigneuriaux, de taxes spéciales, de taxes scolaires et de cotisations pour construction ou réparation d’églises, presbytères et cimetières.
Les versements échus de taxes dues à une autre municipalité et des cotisations ci-dessus mentionnées ne peuvent être colloqués qu’après les taxes dues à la municipalité en défaut, s’il n’est produit, au moins six jours avant la vente, entre les mains de la personne qui en est chargée, un état certifié de ces versements échus.
L’enregistrement de l’acte de vente opère la radiation de l’enregistrement des hypothèques grevant l’immeuble et purgées par la vente.
L’adjudication d’un immeuble à la municipalité intéressée, en raison d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur ledit immeuble, purge celui-ci des rentes constituées, des rentes prévues par un bail emphytéotique et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication, et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de telle municipalité. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la municipalité.
S. R. 1964, c. 170, a. 68; 1992, c. 57, a. 501.
75. La vente faite selon les dispositions ci-dessus est un titre translatif de la propriété de l’immeuble adjugé. Elle transfère à l’adjudicataire tous les droits du propriétaire primitif et purge l’immeuble de tous privilèges et hypothèques dont il peut être grevé, excepté les versements non échus de rentes constituées, de rentes substituées aux droits seigneuriaux, de taxes spéciales, de taxes scolaires et de cotisations pour construction ou réparation d’églises, presbytères et cimetières.
Les versements échus de taxes dues à une autre municipalité et des cotisations ci-dessus mentionnées ne peuvent être colloqués qu’après les taxes dues à la municipalité en défaut, s’il n’est produit, au moins six jours avant la vente, entre les mains de la personne qui en est chargée, un état certifié de ces versements échus.
L’enregistrement de l’acte de vente opère la radiation de l’enregistrement des privilèges et hypothèques grevant l’immeuble et purgés par la vente.
L’adjudication d’un immeuble à la municipalité intéressée, en raison d’un privilège sur ledit immeuble, purge celui-ci des rentes constituées, des rentes prévues par un bail emphytéotique et des rentes substituées aux droits seigneuriaux, à compter de la date de l’adjudication, et aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de telle municipalité. Ces rentes grèvent de nouveau l’immeuble, mais pour l’avenir seulement, à compter de la date où l’immeuble cesse d’être la propriété de la municipalité.
S. R. 1964, c. 170, a. 68.