C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
46.2. Le ministre peut, sur recommandation de la Commission ou à la suite d’une vérification effectuée en application de l’article 15 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), assujettir une municipalité au contrôle de la Commission dans la mesure prévue aux paragraphes g et g.1 de l’article 48.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le fait de cet assujettissement ainsi que la date de sa mise à effet. Elle publie, de la même manière, un avis de la cessation de cet assujettissement.
2021, c. 31, a. 91.