C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
40. Cette demande n’est prise en considération que si un avis de sa présentation, d’au moins huit jours, a été donné à la municipalité ou fabrique et a été publié à la Gazette officielle du Québec, dans un journal français et dans un journal anglais publiés sur le territoire de la Ville de Québec et dans un journal français et dans un journal anglais publiés sur le territoire de la Ville de Montréal.
Une seule publication à la Gazette officielle du Québec et dans chacun de ces journaux est suffisante.
S. R. 1964, c. 170, a. 39; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 12; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 468; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40. Cette requête n’est prise en considération que si un avis de sa présentation, d’au moins huit jours, a été donné à la municipalité ou fabrique et a été publié à la Gazette officielle du Québec, dans un journal français et dans un journal anglais publiés sur le territoire de la Ville de Québec et dans un journal français et dans un journal anglais publiés sur le territoire de la Ville de Montréal.
Une seule publication à la Gazette officielle du Québec et dans chacun de ces journaux est suffisante.
S. R. 1964, c. 170, a. 39; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 12; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 468.
40. Cette requête n’est prise en considération que si un avis de sa présentation, d’au moins huit jours, a été donné à la municipalité ou fabrique et a été publié dans la Gazette officielle du Québec, dans un journal français et dans un journal anglais publiés dans la ville de Québec et dans un journal français et dans un journal anglais publiés dans la ville de Montréal.
Une seule publication dans la Gazette officielle du Québec et dans chacun de ces journaux est suffisante.
S. R. 1964, c. 170, a. 39; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 12; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 23, a. 8.