C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
27. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 170, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 6; 1975, c. 65, a. 5; 1977, c. 50, a. 3; 1984, c. 38, a. 91.
27. Aucun billet promissoire donné par une municipalité en paiement d’un compte ou d’une autre dette, excédant cinq cents dollars, ne lie la municipalité à moins que son émission n’ait été approuvée par la Commission.
Toute convention par laquelle une corporation municipale engage son crédit doit pour la lier être autorisée au préalable par la Commission, sauf s’il s’agit d’une convention qui l’oblige au paiement d’honoraires pour services professionnels ou d’une convention concernant un acte d’administration courante pour une période n’excédant pas douze mois.
La Commission doit prendre en considération l’objet et l’opportunité de l’engagement soumis à son approbation. Elle peut, en outre, exiger, si elle le juge opportun, que la résolution ou le règlement décrétant l’engagement soit soumis à l’approbation des propriétaires selon la procédure prévue pour l’approbation des règlements d’emprunt par la loi qui régit la corporation municipale.
S. R. 1964, c. 170, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 6; 1975, c. 65, a. 5; 1977, c. 50, a. 3.