C-35 - Loi sur la Commission municipale

Texte complet
24.6. Le ministre peut, si demande lui en est faite par une municipalité locale à qui appartient un équipement qu’elle estime avoir un caractère supralocal, demander à la Commission de faire une étude visant à déterminer, notamment, le caractère local ou supralocal de cet équipement.
Une municipalité locale peut faire la demande au ministre lorsqu’un tel équipement appartient à l’un de ses mandataires.
S’il estime que l’intervention de la Commission peut s’avérer utile pour régler un différend portant sur le caractère local ou supralocal d’un équipement, sur la gestion d’un équipement supralocal, sur le financement des dépenses liées à celui-ci ou sur le partage des revenus qu’il produit, le ministre peut, de son propre chef, demander à la Commission de faire l’étude prévue au premier alinéa.
2000, c. 27, a. 8.