C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
44. La Commission transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport au ministre de la Sécurité du revenu sur ses activités pour la précédente année financière. Le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne impliquée dans les affaires portées devant la Commission.
La Commission peut, dans son rapport annuel, faire des recommandations sur les lois, règlements, directives et pratiques administratives au sujet desquels elle entend les appels, requêtes ou demandes.
1974, c. 39, a. 41; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
44. La Commission transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle sur ses activités pour la précédente année financière. Le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne impliquée dans les affaires portées devant la Commission.
La Commission peut, dans son rapport annuel, faire des recommandations sur les lois, règlements, directives et pratiques administratives au sujet desquels elle entend les appels, requêtes ou demandes.
1974, c. 39, a. 41; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81.
44. La Commission transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu sur ses activités pour la précédente année financière. Le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne impliquée dans les affaires portées devant la Commission.
La Commission peut, dans son rapport annuel, faire des recommandations sur les lois, règlements, directives et pratiques administratives au sujet desquels elle entend les appels, requêtes ou demandes.
1974, c. 39, a. 41; 1981, c. 9, a. 35; 1982, c. 53, a. 57.
44. La Commission transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu sur ses activités pour la précédente année financière. Le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne impliquée dans les affaires portées devant la Commission.
La Commission peut, dans son rapport annuel, faire des recommandations sur les lois, règlements, directives et pratiques administratives au sujet desquels elle entend les appels, requêtes ou demandes.
1974, c. 39, a. 41; 1981, c. 9, a. 35.
44. La Commission transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport au ministre des affaires sociales sur ses activités pour la précédente année financière. Le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne impliquée dans les affaires portées devant la Commission.
La Commission peut, dans son rapport annuel, faire des recommandations sur les lois, règlements, directives et pratiques administratives au sujet desquels elle entend les appels, requêtes ou demandes.
1974, c. 39, a. 41.