C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
38. La Commission, avant de rendre une décision, doit permettre aux parties d’être entendues.
Lors de l’enquête et de l’audition, chacune des parties a droit d’être assistée d’un avocat. Elle peut interroger les témoins et exposer ses arguments.
La Commission doit s’assurer, lorsqu’elle entend une demande de révision visée au paragraphe c de l’article 21 que l’occasion a été fournie à la personne qui fait la demande de retenir les services d’un avocat.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, chacune des parties a le droit d’être assistée d’une personne de son choix.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division de l’aide et des allocations sociales, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), a le droit de se faire représenter, pour plaider ou agir en son nom, par une personne de son choix.
1974, c. 39, a. 35; 1975, c. 64, a. 16; 1979, c. 63, a. 283; 1984, c. 27, a. 51; 1985, c. 6, a. 497; 1988, c. 51, a. 113; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
38. La Commission, avant de rendre une décision, doit permettre aux parties d’être entendues.
Lors de l’enquête et de l’audition, chacune des parties a droit d’être assistée d’un avocat. Elle peut interroger les témoins et exposer ses arguments.
La Commission doit s’assurer, lorsqu’elle entend une demande de révision visée au paragraphe c de l’article 21 que l’occasion a été fournie à la personne qui fait la demande de retenir les services d’un avocat.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, chacune des parties a le droit d’être assistée d’une personne de son choix.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division de l’aide et des allocations sociales, le ministre de la Sécurité du revenu, ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), a le droit de se faire représenter, pour plaider ou agir en son nom, par une personne de son choix.
1974, c. 39, a. 35; 1975, c. 64, a. 16; 1979, c. 63, a. 283; 1984, c. 27, a. 51; 1985, c. 6, a. 497; 1988, c. 51, a. 113; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
38. La Commission, avant de rendre une décision, doit permettre aux parties d’être entendues.
Lors de l’enquête et de l’audition, chacune des parties a droit d’être assistée d’un avocat. Elle peut interroger les témoins et exposer ses arguments.
La Commission doit s’assurer, lorsqu’elle entend une demande de révision visée au paragraphe c de l’article 21 que l’occasion a été fournie à la personne qui fait la demande de retenir les services d’un avocat.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, chacune des parties a le droit d’être assistée d’une personne de son choix.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division de l’aide et des allocations sociales, le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), a le droit de se faire représenter, pour plaider ou agir en son nom, par une personne de son choix.
1974, c. 39, a. 35; 1975, c. 64, a. 16; 1979, c. 63, a. 283; 1984, c. 27, a. 51; 1985, c. 6, a. 497; 1988, c. 51, a. 113; 1992, c. 44, a. 81.
38. La Commission, avant de rendre une décision, doit permettre aux parties d’être entendues.
Lors de l’enquête et de l’audition, chacune des parties a droit d’être assistée d’un avocat. Elle peut interroger les témoins et exposer ses arguments.
La Commission doit s’assurer, lorsqu’elle entend une demande de révision visée au paragraphe c de l’article 21 que l’occasion a été fournie à la personne qui fait la demande de retenir les services d’un avocat.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, chacune des parties a le droit d’être assistée d’une personne de son choix.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division de l’aide et des allocations sociales, le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), a le droit de se faire représenter, pour plaider ou agir en son nom, par une personne de son choix.
1974, c. 39, a. 35; 1975, c. 64, a. 16; 1979, c. 63, a. 283; 1984, c. 27, a. 51; 1985, c. 6, a. 497; 1988, c. 51, a. 113.
38. La Commission, avant de rendre une décision, doit permettre aux parties d’être entendues.
Lors de l’enquête et de l’audition, chacune des parties a droit d’être assistée d’un avocat. Elle peut interroger les témoins et exposer ses arguments.
La Commission doit s’assurer, lorsqu’elle entend une demande de révision visée au paragraphe c de l’article 21 que l’occasion a été fournie à la personne qui fait la demande de retenir les services d’un avocat.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, chacune des parties a le droit d’être assistée d’une personne de son choix.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division de l’aide et des allocations sociales, le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, ou un organisme qui a conclu un accord conformément à l’article 35 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16), a le droit de se faire représenter, pour plaider ou agir en son nom, par une personne de son choix.
1974, c. 39, a. 35; 1975, c. 64, a. 16; 1979, c. 63, a. 283; 1984, c. 27, a. 51; 1985, c. 6, a. 497.
Aux fins de l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», le cinquième alinéa du présent article doit se lire ainsi:
«Lors de l’enquête et de l’audition devant la division de l’aide et des allocations sociales, le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), a droit de se faire représenter, pour plaider ou agir en son nom, par une personne de son choix.»(1988, c. 51, a. 113).
38. La Commission, avant de rendre une décision, doit permettre aux parties d’être entendues.
Lors de l’enquête et de l’audition, chacune des parties a droit d’être assistée d’un avocat. Elle peut interroger les témoins et exposer ses arguments.
La Commission doit s’assurer, lorsqu’elle entend une demande de révision visée au paragraphe c de l’article 21 que l’occasion a été fournie à la personne qui fait la demande de retenir les services d’un avocat.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division des accidents du travail, chacune des parties a le droit d’être assistée d’une personne de son choix.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division de l’aide et des allocations sociales, le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, ou un organisme qui a conclu un accord conformément à l’article 35 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16), a le droit de se faire représenter, pour plaider ou agir en son nom, par une personne de son choix.
1974, c. 39, a. 35; 1975, c. 64, a. 16; 1979, c. 63, a. 283; 1984, c. 27, a. 51.
38. La Commission, avant de rendre une décision, doit permettre aux parties d’être entendues.
Lors de l’enquête et de l’audition, chacune des parties a droit d’être assistée d’un avocat. Elle peut interroger les témoins et exposer ses arguments.
La Commission doit s’assurer, lorsqu’elle entend une demande de révision visée au paragraphe c de l’article 21 que l’occasion a été fournie à la personne qui fait la demande de retenir les services d’un avocat.
Lors de l’enquête et de l’audition devant la division des accidents du travail, chacune des parties a le droit d’être assistée d’une personne de son choix.
1974, c. 39, a. 35; 1975, c. 64, a. 16; 1979, c. 63, a. 283.
38. La Commission, avant de rendre une décision, doit permettre aux parties d’être entendues.
Lors de l’enquête et de l’audition, chacune des parties a droit d’être assistée d’un avocat. Elle peut interroger les témoins et exposer ses arguments.
La Commission doit s’assurer, lorsqu’elle entend une demande de révision visée au paragraphe c de l’article 21 que l’occasion a été fournie à la personne qui fait la demande de retenir les services d’un avocat.
1974, c. 39, a. 35; 1975, c. 64, a. 16.