C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
3. La Commission est composée de membres nommés pour un terme n’excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre, qui choisit un président et deux vice-présidents parmi eux et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun d’eux.
Le président doit être un juge ou un avocat. Les autres membres doivent être avocats.
1974, c. 39, a. 3; 1975, c. 64, a. 1; 1977, c. 49, a. 1; 1977, c. 68, a. 225; 1979, c. 63, a. 276; 1980, c. 33, a. 1.
3. La Commission est composée de membres nommés pour un terme n’excédant pas dix ans par le gouvernement qui en détermine le nombre, qui choisit un président et un vice-président parmi eux et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun d’eux.
Le président doit être un juge ou un avocat. Les autres membres doivent être avocats.
1974, c. 39, a. 3; 1975, c. 64, a. 1; 1977, c. 49, a. 1; 1977, c. 68, a. 225; 1979, c. 63, a. 276.
3. La Commission est composée d’au moins cinq et pas plus de seize membres nommés pour un terme n’excédant pas dix ans par le gouvernement qui choisit un président et un vice-président parmi eux et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun d’eux.
Le président doit être un juge ou un avocat. Les autres membres doivent être avocats.
1974, c. 39, a. 3; 1975, c. 64, a. 1; 1977, c. 49, a. 1; 1977, c. 68, a. 225.
3. La Commission est composée d’au moins cinq et pas plus de douze membres nommés pour un terme n’excédant pas dix ans par le gouvernement qui choisit un président et un vice-président parmi eux et qui fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun d’eux.
Le président doit être un juge ou un avocat. Les autres membres doivent être avocats.
1974, c. 39, a. 3; 1975, c. 64, a. 1; 1977, c. 49, a. 1.