C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
26. Les appels visés dans chacun des paragraphes a, b, i, u, v et y de l’article 21 sont entendus par la division de l’aide et des allocations sociales.
Le quorum est de deux, dont un assesseur.
Dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 81 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), d’une décision portant sur l’évaluation des contraintes que présente une personne à l’emploi ou sur son empêchement de participer à une mesure en vertu du paragraphe 1° de l’article 16 de cette loi, l’assesseur doit être un médecin.
1974, c. 39, a. 24; 1975, c. 64, a. 11; 1978, c. 7, a. 107; 1979, c. 85, a. 89; 1988, c. 51, a. 112.
26. Les appels visés dans chacun des paragraphes a, b, i, u, v et y de l’article 21 sont entendus par la division de l’aide et des allocations sociales.
Le quorum est de deux, dont un assesseur.
1974, c. 39, a. 24; 1975, c. 64, a. 11; 1978, c. 7, a. 107; 1979, c. 85, a. 89.
26. Les appels visés dans chacun des paragraphes a, b, i, u et v de l’article 21 sont entendus par la division de l’aide et des allocations sociales.
Le quorum est de deux, dont un assesseur.
1974, c. 39, a. 24; 1975, c. 64, a. 11; 1978, c. 7, a. 107.
26. Les appels visés à chacun des paragraphes a, b et i de l’article 21 sont entendus par la division de l’aide et des allocations sociales.
Le quorum est de deux, dont un assesseur.
1974, c. 39, a. 24; 1975, c. 64, a. 11.