C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
16. Un membre ou assesseur de la Commission peut être récusé comme un juge et de la même façon; les articles 234 à 242 du Code de procédure civile s’appliquent à la récusation, mutatis mutandis.
1974, c. 39, a. 15; 1975, c. 64, a. 7.