C-34 - Loi sur la Commission des affaires sociales

Texte complet
14. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 845 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission, ses membres ou ses assesseurs agissant en leur qualité officielle.
1974, c. 39, a. 13; 1975, c. 64, a. 6.