C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
33. Un employé mis en disponibilité suivant l’article 32 demeure à la Commission jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer.
1995, c. 44, a. 33; 1996, c. 35, a. 19.
33. Un employé mis en disponibilité suivant l’article 32 demeure à la Commission jusqu’à ce que l’Office des ressources humaines puisse le placer.
1995, c. 44, a. 33.