C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
23. (Abrogé).
1995, c. 44, a. 23; 2020, c. 5, a. 114.
23. La Commission soumet au ministre à chaque année, pour approbation, son budget pour l’exercice financier suivant à l’époque et selon la forme et la teneur que le ministre détermine.
1995, c. 44, a. 23.