C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
19. Les ministères, les organismes gouvernementaux, les municipalités et les organismes visés à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) doivent, sur demande, fournir à la Commission les renseignements relatifs à leur effectif ainsi qu’à leurs besoins en espaces ou locaux dans la capitale et ses environs.
1995, c. 44, a. 19.