C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
14. La Commission veille à ce que la capitale soit aménagée et développée en mettant en valeur ses attributs de lieu central d’exercice du pouvoir politique et administratif et de symbole national de rassemblement de tous les citoyens du Québec. Elle en assure également la promotion.
À cette fin, la Commission peut notamment, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec:
1°  contribuer à l’aménagement et à l’amélioration des édifices et équipements majeurs qui caractérisent une capitale;
2°  établir des places, des parcs et jardins, des promenades, des monuments et oeuvres d’art;
3°  contribuer à l’amélioration de la qualité de l’architecture et du paysage;
4°  contribuer à la conservation, à la mise en valeur et à l’accessibilité de places, de parcs et jardins, de promenades et voies publiques de même que de sites, ouvrages, monuments et biens historiques assurant l’embellissement ou le rayonnement de la capitale;
5°  contribuer à la réalisation de travaux destinés à améliorer l’accès à la capitale.
La Commission veille aussi à l’entretien et à la mise en valeur des lieux de sépulture des premiers ministres du Québec que ces lieux soient ou non situés sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.
La Commission peut exceptionnellement, avec l’autorisation du gouvernement et lorsque des circonstances particulières le justifient, aménager des sites, monuments et biens historiques contribuant au rayonnement de la capitale à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.
1995, c. 44, a. 14; 2001, c. 67, a. 2; 2011, c. 21, a. 226.
14. La Commission veille à ce que la capitale soit aménagée et développée en mettant en valeur ses attributs de lieu central d’exercice du pouvoir politique et administratif et de symbole national de rassemblement de tous les citoyens du Québec. Elle en assure également la promotion.
À cette fin, la Commission peut notamment, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec:
1°  contribuer à l’aménagement et à l’amélioration des édifices et équipements majeurs qui caractérisent une capitale;
2°  établir des places, des parcs et jardins, des promenades, des monuments et oeuvres d’art;
3°  contribuer à l’amélioration de la qualité de l’architecture et du paysage;
4°  contribuer à la conservation, à la mise en valeur et à l’accessibilité de places, de parcs et jardins, de promenades et voies publiques de même que de sites, ouvrages, monuments et biens historiques assurant l’embellissement ou le rayonnement de la capitale;
5°  contribuer à la réalisation de travaux destinés à améliorer l’accès à la capitale.
La Commission peut exceptionnellement, avec l’autorisation du gouvernement et lorsque des circonstances particulières le justifient, aménager des sites, monuments et biens historiques contribuant au rayonnement de la capitale à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.
1995, c. 44, a. 14; 2001, c. 67, a. 2.
14. La Commission a pour mission:
1°  de veiller à ce que l’aménagement respecte le caractère distinctif de la capitale;
2°  de veiller ou pourvoir à la mise en place et au développement d’institutions nationales et d’équipements majeurs qui caractérisent une capitale;
3°  de contribuer à l’embellissement des places, des parcs, des promenades et des voies publiques dans la capitale;
4°  de contribuer à l’amélioration de l’architecture dans la capitale;
5°  de contribuer à la conservation et à la mise en valeur des sites, ouvrages, monuments et autres biens historiques dans la capitale et ses environs;
6°  de contribuer à la réalisation de travaux destinés à améliorer l’accès à la capitale;
7°  de contribuer à l’organisation et à la promotion d’activités et de manifestations à caractère historique, culturel et social destinées à mettre en valeur la capitale.
1995, c. 44, a. 14.