C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
11. Un membre du conseil d’administration, autre que le président-directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président ou, dans le cas de ce dernier, au ministre et à la personne désignée en vertu de l’article 9 et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute partie de séance du conseil d’administration au cours de laquelle son intérêt est débattu.
Le président-directeur général et les employés de la Commission ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1995, c. 44, a. 11; 2022, c. 19, a. 101.
11. Un membre du conseil d’administration, autre que le président, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute partie de séance du conseil d’administration au cours de laquelle son intérêt est débattu.
Le président et les employés de la Commission ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1995, c. 44, a. 11.