C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
61. Aux fins de déterminer le nombre de votes additionnels auquel peut avoir droit un membre d’un office de commercialisation en vertu de l’article 33, au cours de la première année financière de cet office, le calcul de la quote-part de 10% se fait en établissant la moyenne des pourcentages de la quantité et de la valeur des produits marins de ce membre qui sont désignés dans l’accord de commercialisation et qui ont été expédiés au cours de l’année qui précède la constitution de l’office en regard de la quantité totale et de la valeur totale de ces produits qui ont été expédiés par l’ensemble des membres de l’office au cours de cette même période.
1984, c. 25, a. 61.