C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
52. Dès la publication de l’avis prévu à l’article 51, toute action ou toute procédure, soit par voie de saisie en mains tierces, saisie avant jugement ou saisie-exécution, soit autrement, contre les biens de l’office doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après qu’il a eu connaissance de la liquidation par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de l’office qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure dans le district où est situé le siège de l’office peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure commencée.
1984, c. 25, a. 52; 1999, c. 40, a. 62; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52. Dès la publication de l’avis prévu à l’article 51, toute action ou toute procédure, soit par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, soit autrement, contre les biens de l’office doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après qu’il a eu connaissance de la liquidation par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de l’office qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure dans le district où est situé le siège de l’office peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure commencée.
1984, c. 25, a. 52; 1999, c. 40, a. 62.
52. Dès la publication de l’avis prévu à l’article 51, toute action ou toute procédure, soit par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, soit autrement, contre les biens meubles et immeubles de l’office doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après qu’il a eu connaissance de la liquidation par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de l’office qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure dans le district où est situé le siège social de l’office peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure commencée.
1984, c. 25, a. 52.