C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
5. Le gouvernement peut, à la requête d’au moins sept entreprises de transformation de produits marins, établir un office de commercialisation pour l’application d’un accord intervenu entre eux en vue de la commercialisation en commun de produits marins de l’une des catégories suivantes:
1°  les produits salés et séchés;
2°  les produits congelés;
3°  les produits frais.
1984, c. 25, a. 5.