C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
42. Un office peut exercer tous les recours en son nom et, selon le cas, au nom des entreprises engagées dans la transformation des produits marins désignés dans un accord de commercialisation, relativement à l’application d’un accord de commercialisation ou d’un décret d’extension.
Les recours de plusieurs entreprises engagées dans la transformation de produits marins désignés dans un accord de commercialisation contre la même personne peuvent être cumulés dans une seule demande; le cas échéant, le montant total de la réclamation détermine la compétence, tant en première instance qu’en appel.
1984, c. 25, a. 42.