C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
38. L’office peut adopter des règlements pour sa régie interne et son administration.
Ces règlements doivent être soumis à l’approbation du ministre. Ils entrent en vigueur à la date de cette approbation.
1984, c. 25, a. 38.