C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
25. Le gouvernement peut, après avoir consulté l’office de commercialisation et sur la recommandation du ministre, modifier un décret d’extension.
Une modification à un tel décret adoptée en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 25, a. 25.