C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
19. À l’expiration du délai prévu à l’article 17, ou, s’il y a lieu, après la tenue d’une enquête, le ministre peut, s’il le juge dans l’intérêt public, recommander au gouvernement d’approuver la requête et d’adopter un décret à cette fin.
1984, c. 25, a. 19.