C-32.1 - Loi sur la commercialisation des produits marins

Texte complet
13. Le gouvernement peut, dans le décret d’approbation, s’il le juge dans l’intérêt général des entreprises de transformation, imposer aux requérants de négocier, dans le délai qu’il détermine, avec toutes les entreprises engagées dans la transformation de produits marins désignés dans l’accord, pour que celles-ci deviennent parties à l’accord. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter de la date de la publication de l’avis prévu à l’article 11.
À défaut d’une entente dans le délai prévu, le gouvernement pourra, de sa propre initiative, procéder à l’extension de l’accord de commercialisation suivant les dispositions de la section II du présent chapitre.
1984, c. 25, a. 13.