C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
77. Le secrétaire ou son remplaçant ou à défaut, la personne désignée par le conseil d’administration, doit, au plus tard le 14 avril 1982, faire publier, en la forme et la teneur déterminées par le ministre, un avis dans un journal circulant sur le territoire de la caisse d’entraide économique informant les membres de la caisse:
1°  de la date à compter de laquelle la liste des membres sera affichée et du lieu où elle le sera;
2°  des dates et heures de la révision de la liste des membres, ainsi que du lieu de cette révision;
3°  des qualités et conditions requises pour avoir droit de voter lors du scrutin;
4°  de la date du scrutin;
5°  des renseignements que peut déterminer le ministre.
1982, c. 15, a. 77.