C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
66. Avant de prendre possession des biens de la caisse d’entraide économique, le liquidateur doit donner un cautionnement suffisant pour garantir l’accomplissement de ses fonctions. Le montant et la nature de ce cautionnement sont déterminés par le ministre.
1982, c. 15, a. 66.