C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
64. Aux fins de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), le liquidateur nommé par le ministre est réputé avoir été nommé par les membres de la caisse d’entraide économique, sauf dans les cas prévus par les articles 6, 7 et 18 de cette loi, le ministre agissant dans ces cas aux lieu et place des membres.
1982, c. 15, a. 64.