C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
5. En cas de vacance, d’empêchement ou de démission d’un administrateur d’une caisse d’entraide économique après le 30 mars 1982, le ministre peut, si les administrateurs qui demeurent en fonction ne forment pas quorum, nommer pour la période qu’il détermine tout administrateur requis pour former quorum après avoir consulté, le cas échéant, les administrateurs alors en fonction.
Cet article a effet depuis le 30 mars 1982.
1982, c. 15, a. 5; 1999, c. 40, a. 44.
5. En cas de vacance, d’incapacité d’agir ou de démission d’un administrateur d’une caisse d’entraide économique après le 30 mars 1982, le ministre peut, si les administrateurs qui demeurent en fonction ne forment pas quorum, nommer pour la période qu’il détermine tout administrateur requis pour former quorum après avoir consulté, le cas échéant, les administrateurs alors en fonction.
Cet article a effet depuis le 30 mars 1982.
1982, c. 15, a. 5.