C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
125. Un contribuable qui reçoit des actions du capital-actions d’une société d’entraide économique issue d’une continuation en vertu du chapitre II peut déduire de son impôt autrement payable en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’année d’imposition 1981 ou 1982, un montant n’excédant pas 25% de la valeur nominale de ces actions dans la mesure où ces actions résultent de la conversion de parts sociales souscrites avant le 23 août 1981 et payées avant le 30 novembre 1981.
Cet article s’applique à l’année d’imposition 1981 et aux années d’imposition subséquentes.
1982, c. 15, a. 125.