C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
124. L’article 207 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1) s’applique à l’égard des bénéficiaires qui sont visés dans cet article 207 par un projet de transformation visé dans le chapitre II et par un projet d’intégration visé dans le chapitre III.
Cet article s’applique à l’année d’imposition 1982 et aux années d’imposition subséquentes.
1982, c. 15, a. 124.