C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
106. L’Autorité des marchés financiers peut agir à titre d’administrateur de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec aux fins de l’article 201 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
L’Autorité des marchés financiers est réputée avoir été nommée à ce titre le 24 février 1982 avec effet le 1er mars 1982.
Cet article a effet depuis le 24 février 1982.
1982, c. 15, a. 106; 2002, c. 45, a. 250; 2004, c. 37, a. 90.
106. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut agir à titre d’administrateur de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec aux fins de l’article 201 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier est réputée avoir été nommée à ce titre le 24 février 1982 avec effet le 1er mars 1982.
Cet article a effet depuis le 24 février 1982.
1982, c. 15, a. 106; 2002, c. 45, a. 250.
106. La Régie de l’assurance-dépôts du Québec peut agir à titre d’administrateur de la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec aux fins de l’article 201 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
La Régie est réputée avoir été nommée à ce titre le 24 février 1982 avec effet le 1er mars 1982.
Cet article a effet depuis le 24 février 1982.
1982, c. 15, a. 106.