C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
100. Une personne qui commet une infraction est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 10 000 $ pour chaque infraction.
1982, c. 15, a. 100; 1990, c. 4, a. 118.
100. Une personne qui commet une infraction est passible, sur poursuite sommaire, en plus des frais, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 10 000 $ pour chaque infraction.
1982, c. 15, a. 100.