C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
8.1. (Abrogé).
1990, c. 84, a. 3; 1995, c. 9, a. 4.
8.1. En cas d’absence, de maladie ou d’incapacité d’agir du président du conseil d’administration et chef de la direction, du président et chef de l’exploitation ou d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut nommer un suppléant. Ce dernier possède alors les mêmes pouvoirs que celui qu’il remplace.
Tant qu’un suppléant n’a pas été nommé en vertu de l’alinéa précédent, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Caisse pour exercer une partie ou la totalité des pouvoirs du président du conseil d’administration et chef de la direction ou du président et chef de l’exploitation.
1990, c. 84, a. 3.