C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
5.13. Le président et chef de la direction doit s’assurer que le conseil d’administration dispose, à la demande de celui-ci, en vue de l’accomplissement de ses fonctions et de celles de ses comités, des ressources humaines, matérielles et financières adéquates, notamment en ce qui concerne le recours à des experts externes.
2004, c. 33, a. 5.