C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
51.1. Le ministre doit, au plus tard tous les dix ans, faire un rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi et faire des recommandations sur l’opportunité de maintenir les dispositions de celle-ci ou de les modifier.
Ce rapport contient une évaluation sur l’efficacité et la performance de la Caisse, incluant des mesures d’étalonnage.
Ce rapport est déposé, dans les 30 jours suivants, à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2004, c. 33, a. 33; 2022, c. 19, a. 97.
51.1. Le ministre doit, au plus tard tous les dix ans, faire un rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi et faire des recommandations sur l’opportunité de maintenir les dispositions de celle-ci ou de les modifier.
Ce rapport est déposé, dans les 30 jours suivants, à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2004, c. 33, a. 33.