C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
50. Quiconque contrevient sciemment à l’une des dispositions des articles 38 à 42.1 est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 45; 1990, c. 4, a. 117; 2004, c. 33, a. 32.
50. Quiconque contrevient sciemment à l’une des dispositions des articles 38 à 42 est passible d’une amende de 200 $ à 10 000 $.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 45; 1990, c. 4, a. 117.
50. Quiconque enfreint sciemment l’un des articles 38 à 42 est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de 200 $ à 10 000 $.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à une infraction visée par le présent article.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 45.