C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
5. Les affaires de la Caisse sont administrées par un conseil d’administration composé d’un minimum de 9 membres et d’au plus 15 membres dont le président du conseil et le président et chef de la direction, lequel en est membre d’office. Les membres du conseil autres que le président du conseil et le président et chef de la direction sont nommés par le gouvernement, après consultation du conseil, pour un mandat d’au plus quatre ans. Le gouvernement fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de tous les membres du conseil d’administration à l’exception du président et chef de la direction.
Le mandat des membres du conseil, à l’exception du président du conseil et du président et chef de la direction, peut être renouvelé deux fois à ce seul titre, consécutivement ou non.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 5; 1977, c. 62, a. 1; 1990, c. 84, a. 1; 1995, c. 9, a. 1; 1997, c. 88, a. 1; 2004, c. 33, a. 4; 2022, c. 19, a. 73.
5. Les affaires de la Caisse sont administrées par un conseil d’administration composé d’un minimum de 9 membres et d’au plus 15 membres dont le président du conseil et le président et chef de la direction, lequel en est membre d’office. Les membres du conseil autres que le président du conseil et le président et chef de la direction sont nommés par le gouvernement, après consultation du conseil, pour un mandat d’au plus cinq ans. Le gouvernement fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de tous les membres du conseil d’administration à l’exception du président et chef de la direction.
Le mandat des membres du conseil, à l’exception du président du conseil et du président et chef de la direction, est renouvelable jusqu’à ce que la durée totale des mandats atteigne dix ans.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 5; 1977, c. 62, a. 1; 1990, c. 84, a. 1; 1995, c. 9, a. 1; 1997, c. 88, a. 1; 2004, c. 33, a. 4.
5. La Caisse est administrée par un conseil d’administration formé du directeur général de la Caisse, du président de la Régie des rentes du Québec et de neuf autres membres nommés pour trois ans par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d’eux.
De ces neuf membres, deux seront choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou les administrateurs d’un organisme du gouvernement, un autre sera choisi parmi les représentants des associations de salariés et un autre parmi les administrateurs de coopératives. Au moins sept de ces neuf membres doivent résider au Québec.
Un organisme du gouvernement mentionné au deuxième alinéa est un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 5; 1977, c. 62, a. 1; 1990, c. 84, a. 1; 1995, c. 9, a. 1; 1997, c. 88, a. 1.
5. La Caisse est administrée par un conseil d’administration formé du directeur général de la Caisse, du président de la Régie des rentes du Québec et de neuf autres membres nommés pour trois ans par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d’eux.
De ces neuf membres, deux seront choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou les administrateurs d’un organisme du gouvernement, un autre sera choisi parmi les représentants des associations de salariés et un autre parmi les administrateurs de coopératives.
Un organisme du gouvernement mentionné au deuxième alinéa est un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 5; 1977, c. 62, a. 1; 1990, c. 84, a. 1; 1995, c. 9, a. 1.
5. La Caisse est administrée par un conseil d’administration formé du président du conseil d’administration et chef de la direction de la Caisse, du président et chef de l’exploitation de la Caisse, du président de la Régie des rentes du Québec et de huit autres membres nommés pour trois ans par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d’eux.
De ces huit membres, deux seront choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou les administrateurs d’un organisme du gouvernement, un autre sera choisi parmi les représentants des associations de salariés et un autre parmi les administrateurs de coopératives.
Un organisme du gouvernement mentionné au deuxième alinéa est un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 5; 1977, c. 62, a. 1; 1990, c. 84, a. 1.
5. La Caisse est administrée par un conseil d’administration formé du directeur général de la Caisse, du président de la Régie des rentes du Québec et de sept autres membres nommés pour trois ans par le gouvernement qui fixe, selon le cas, le traitement, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun d’eux.
De ces sept membres, deux seront choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou les administrateurs d’un organisme du gouvernement, un autre sera choisi parmi les représentants des associations de salariés et un autre parmi les administrateurs de coopératives.
Un organisme du gouvernement mentionné au deuxième alinéa est un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou dont le capital-actions provient, pour la moitié ou plus, du fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 5; 1977, c. 62, a. 1.