C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
48.1. Le vérificateur général ne peut procéder à la vérification d’optimisation des ressources prévue par l’article 25 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) sans l’accord préalable du conseil d’administration, à moins qu’il n’y procède dans le cadre d’une demande du gouvernement ou du Conseil du trésor, formulée en vertu de l’article 36 de cette loi.
2013, c. 16, a. 91.