C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
47. Pour les fins des limites exprimées en pourcentage de l’actif total de la Caisse, les placements sont inscrits au coût.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 42; 1992, c. 22, a. 27.
47. Pour les fins du rapport annuel de la Caisse, tous les investissements sont inscrits au prix coûtant ou dans le cas des obligations et des immeubles, au prix coûtant amorti, et le montant ainsi inscrit est seul utilisé aux fins des articles 24 à 36.
Cependant, le rapport annuel doit en outre indiquer la valeur au prix du marché chaque fois qu’il est possible de l’établir.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 42.