C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
46.1. Le rapport annuel de la Caisse doit également comprendre une section portant sur la gouvernance de celle-ci, incluant notamment les renseignements suivants concernant les membres du conseil d’administration:
1°  la date de nomination et la date d’échéance du mandat de chacun des membres ainsi que des indications concernant leur statut de membre indépendant;
2°  l’identification de tout autre conseil d’administration auquel un membre siège;
3°  un résumé du profil de compétence et d’expérience de chacun des membres du conseil d’administration et un état de leur assiduité aux réunions du conseil et des comités;
4°  les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration;
5°  la rémunération et les avantages versés à chacun des membres du conseil d’administration;
6°  un état de situation quant au respect des exigences relatives à l’indépendance des membres, à la proportion de femmes, à la présence d’un membre âgé de 35 ans ou moins lors de sa nomination et à celle d’un membre représentatif de la diversité de la société québécoise ainsi que, dans l’éventualité où la composition du conseil d’administration ne satisfaisait pas à ces exigences à la fin de l’année financière, les raisons expliquant cette situation.
2022, c. 19, a. 95.
46.1. Le rapport annuel de la Caisse doit également comprendre une section portant sur la gouvernance de celle-ci, incluant notamment les renseignements suivants concernant les membres du conseil d’administration:
1°  la date de nomination et la date d’échéance du mandat de chacun des membres ainsi que des indications concernant leur statut de membre indépendant;
2°  l’identification de tout autre conseil d’administration auquel un membre siège;
3°  un résumé du profil de compétence et d’expérience de chacun des membres du conseil d’administration et un état de leur assiduité aux réunions du conseil et des comités;
4°  les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration;
5°  la rémunération et les avantages versés à chacun des membres du conseil d’administration;
6°  un état de situation quant au respect des exigences relatives à l’indépendance des membres, à la proportion de femmes, à la présence d’un membre âgé de 35 ans ou moins lors de sa nomination et à celle d’un membre représentatif de la diversité de la société québécoise ainsi que, dans l’éventualité où la composition du conseil d’administration ne satisfaisait pas à ces exigences à la fin de l’année financière, les raisons expliquant cette situation.
2022, c. 19, a. 95.
Dans le paragraphe 6° du premier alinéa, les mots: «et à celle d’un membre issu de la diversité de la société québécoise» entreront en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la première politique prise en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 43 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (2022, c. 19, a. 463, par. 1°).