C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
41. Il est interdit à un dirigeant ou employé de la Caisse, à un membre de son conseil d’administration ou à une personne qui lui rend des services ou qui est associée à ses activités d’utiliser, pour transiger des titres ou faire une autre opération financière pour son propre compte, un renseignement obtenu sur les opérations de la Caisse.
La Caisse peut, par règlement, prescrire des dispositions accessoires ou des mesures de contrôle pour assurer l’observation du présent article.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 37; 1977, c. 62, a. 10.
41. Il est interdit à un fonctionnaire ou employé de la Caisse, à un membre de son conseil d’administration ou à une personne qui lui rend des services ou qui est associée à ses activités d’utiliser, pour transiger des titres ou faire une autre opération financière pour son propre compte, un renseignement obtenu sur les opérations de la Caisse.
La Caisse peut, par règlement, prescrire des dispositions accessoires ou des mesures de contrôle pour assurer l’observation du présent article.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 37.