C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
4. La Caisse est un mandataire de l’État.
Les biens en la possession de la Caisse sont la propriété de l’État, mais l’exécution des obligations de la Caisse peut être poursuivie sur ces biens. La Caisse peut s’obliger de quelque façon que ce soit, notamment emprunter, cautionner et grever lesdits biens comme s’ils n’étaient pas la propriété de l’État.
La Caisse n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom. Elle agit en toute indépendance conformément aux dispositions de la présente loi.
Les filiales en propriété exclusive de la Caisse sont des mandataires de l’État et les dispositions du présent article leur sont applicables.
Dans la présente loi, on entend par «filiale en propriété exclusive» une personne morale dont la Caisse détient directement ou indirectement la totalité des actions ordinaires.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 4; 1970, c. 18, a. 1; 1992, c. 22, a. 1; 1999, c. 40, a. 42; 2004, c. 33, a. 2; 2015, c. 17, a. 1.
4. La Caisse est un mandataire de l’État.
Les biens en la possession de la Caisse sont la propriété de l’État, mais l’exécution des obligations de la Caisse peut être poursuivie sur ces biens. La Caisse peut s’obliger de quelque façon que ce soit, notamment emprunter, cautionner et grever lesdits biens comme s’ils n’étaient pas la propriété de l’État.
La Caisse n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
Les filiales en propriété exclusive de la Caisse sont des mandataires de l’État et les dispositions du présent article leur sont applicables.
Dans la présente loi, on entend par «filiale en propriété exclusive» une personne morale dont la Caisse détient directement ou indirectement la totalité des actions ordinaires.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 4; 1970, c. 18, a. 1; 1992, c. 22, a. 1; 1999, c. 40, a. 42; 2004, c. 33, a. 2.
4. La Caisse est un mandataire de l’État.
Les biens en la possession de la Caisse sont la propriété de l’État, mais l’exécution des obligations de la Caisse peut être poursuivie sur ces biens. La Caisse peut s’obliger de quelque façon que ce soit, notamment emprunter, cautionner et grever lesdits biens comme s’ils n’étaient pas la propriété de l’État.
La Caisse n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
Les personnes morales dont la Caisse détient directement ou indirectement la totalité des actions sont des mandataires de l’État et les dispositions du présent article leur sont applicables.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 4; 1970, c. 18, a. 1; 1992, c. 22, a. 1; 1999, c. 40, a. 42.
4. La Caisse est un agent de la couronne du chef du Québec.
Les biens meubles et immeubles en la possession de la Caisse sont la propriété de la couronne du chef du Québec, mais l’exécution des obligations de la Caisse peut être poursuivie sur ces biens. La Caisse peut s’obliger de quelque façon que ce soit, notamment emprunter, cautionner et grever lesdits biens comme s’ils n’étaient pas la propriété de la couronne du chef du Québec.
La Caisse n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
Les personnes morales dont la Caisse détient directement ou indirectement la totalité des actions sont des agents de la couronne du chef du Québec et les dispositions du présent article leur sont applicables.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 4; 1970, c. 18, a. 1; 1992, c. 22, a. 1.
4. La Caisse est un agent de la couronne du chef du Québec.
Les biens meubles et immeubles en la possession de la Caisse sont la propriété de la couronne du chef du Québec.
Toute aliénation d’immeubles par la Caisse doit être préalablement autorisée, généralement ou spécialement, par le gouvernement.
Toute autorisation visée à l’alinéa précédent n’a effet qu’à compter de la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 4; 1970, c. 18, a. 1.