C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
23. La Caisse établit par règlement:
a)  les règles relatives à sa régie interne et à ses affaires commerciales;
b)  les cas et conditions des exemptions visées à l’article 15.2;
c)  les organismes publics ou catégories d’organismes publics et les caisses de retraite de tels organismes dont elle peut recevoir des sommes en dépôt en vertu de l’article 20.1;
d)  les conditions et modalités des différents types de dépôts qu’elle offre, notamment le mode de calcul du taux des intérêts payables sur les dépôts à vue ou à terme;
e)  les conditions et modalités des différents fonds et portefeuilles;
f)  le mode de calcul des charges, frais et réserves;
g)  les instruments et contrats de nature financière autorisés en vertu du paragraphe d de l’article 33.1 et le cadre d’utilisation de l’ensemble des instruments et contrats visés par cet article 33.1;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  les autres dispositions de la présente loi auxquelles ne sont pas assujetties les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article 37.1;
j)  les structures prévues au dernier alinéa de l’article 37.1.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 20; 1969, c. 27, a. 4; 1977, c. 62, a. 7; 1992, c. 22, a. 6; 1997, c. 88, a. 3.
23. La Caisse établit par règlement:
a)  les règles relatives à sa régie interne et à ses affaires commerciales;
b)  les cas et conditions des exemptions visées à l’article 15.2;
c)  les organismes publics ou catégories d’organismes publics et les caisses de retraite de tels organismes dont elle peut recevoir des sommes en dépôt en vertu de l’article 20.1;
d)  les conditions et modalités des différents types de dépôts qu’elle offre, notamment le mode de calcul du taux des intérêts payables sur les dépôts à vue ou à terme;
e)  les conditions et modalités des différents fonds et portefeuilles;
f)  le mode de calcul des charges, frais et réserves;
g)  les instruments et contrats de nature financière autorisés en vertu du paragraphe d de l’article 33.1 et le cadre d’utilisation de l’ensemble des instruments et contrats visés par cet article 33.1;
h)  les normes prévues au paragraphe c du premier alinéa de l’article 37.1;
i)  les autres dispositions de la présente loi auxquelles ne sont pas assujetties les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article 37.1.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 20; 1969, c. 27, a. 4; 1977, c. 62, a. 7; 1992, c. 22, a. 6.
23. La Caisse établit, par règlement:
a)  les conditions et les modalités de chaque catégorie de dépôts;
b)  le mode de calcul du taux des intérêts payables sur les dépôts à vue ou à terme;
c)  le mode de calcul des réserves à constituer dans chaque fonds dont le revenu net annuel, après déduction de telles réserves, doit être intégralement versé aux déposants.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 20; 1969, c. 27, a. 4; 1977, c. 62, a. 7.