C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
22. Pour la gestion des dépôts et placements et aux fins de déterminer les droits respectifs des déposants, la Caisse établit des caisses communes comprenant un fonds général, un fonds de trésorerie et des fonds et portefeuilles spécialisés et des caisses distinctes comprenant des fonds particuliers et des portefeuilles à gestion distincte.
La Caisse reçoit des déposants des dépôts à vue, des dépôts à terme et des dépôts à participation.
Les dépôts à participation ne portent pas intérêt; ils constituent une participation de leurs détenteurs dans l’avoir net et les revenus nets du fonds ou du portefeuille dans lequel ils sont effectués, calculés après déduction des réserves, charges et frais que la Caisse estime appropriés, et les détenteurs de ces dépôts à participation se partagent cet avoir net et ces revenus nets ainsi calculés.
Les dépôts à vue et les dépôts à terme portent intérêt et constituent des créances des déposants à l’égard de la Caisse.
Le fonds général peut recevoir des dépôts à vue et des dépôts à terme des divers fonds, portefeuilles et filiales de la Caisse.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 19; 1969, c. 27, a. 4; 1969, c. 50, a. 6; 1977, c. 62, a. 6; 1992, c. 22, a. 5; 2004, c. 33, a. 17.
22. Pour la gestion des dépôts et placements et aux fins de déterminer les droits respectifs des déposants, la Caisse établit des caisses communes comprenant un fonds général et des fonds et portefeuilles spécialisés et des caisses distinctes comprenant des fonds particuliers et des portefeuilles à gestion distincte.
Le fonds général, les fonds particuliers et les portefeuilles à gestion distincte regroupent des placements diversifiés; les fonds et portefeuilles spécialisés regroupent des placements d’une seule catégorie.
Les fonds et portefeuilles spécialisés et les fonds particuliers ne reçoivent que des dépôts à participation; le fonds général reçoit des dépôts à vue, des dépôts à terme et des dépôts à participation.
Les dépôts à participation ne portent pas intérêt; ils constituent une participation de leurs détenteurs dans l’avoir net et les revenus nets du fonds ou du portefeuille dans lequel ils sont effectués, calculés après déduction des réserves, charges et frais que la Caisse estime appropriés, et les détenteurs de ces dépôts à participation se partagent cet avoir net et ces revenus nets ainsi calculés.
Les dépôts à vue et les dépôts à terme portent intérêt et constituent des créances des déposants à l’égard de la Caisse.
Les portefeuilles spécialisés ne peuvent recevoir des dépôts que des fonds.
Le fonds général peut recevoir des dépôts à vue et des dépôts à terme des divers fonds, portefeuilles et filiales de la Caisse.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 19; 1969, c. 27, a. 4; 1969, c. 50, a. 6; 1977, c. 62, a. 6; 1992, c. 22, a. 5.
22. Les sommes reçues par la Caisse lui sont confiées sous forme de dépôts à vue, de dépôts à terme ou de dépôts à participation, au gré du déposant.
Les dépôts à vue et les dépôts à terme constituent une créance des déposants à l’égard de la Caisse et portent intérêt.
La Caisse peut recevoir des dépôts à participation dans son fonds général, dans des fonds particuliers et dans des fonds spécialisés. Les dépôts à participation ne portent pas intérêt; ils constituent une participation de leurs détenteurs dans l’avoir net et dans les revenus nets du fonds dans lequel ils sont effectués et leurs détenteurs s’en partagent les revenus nets.
Le fonds général et les fonds spécialisés sont des caisses communes; les fonds particuliers n’ont chacun qu’un déposant.
Le fonds général et les fonds particuliers sont constitués de différentes catégories de placements. Chaque fonds spécialisé est constitué de placements d’une même catégorie.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 19; 1969, c. 27, a. 4; 1969, c. 50, a. 6; 1977, c. 62, a. 6.